M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
64. L’acquéreur d’unités de quota doit en acquitter le prix à l’agent externe au plus tard le jour prévu pour la sortie des pondeuses du pondoir du vendeur.
Lorsqu’il acquiert des unités de quota de plusieurs vendeurs, il acquitte le prix de vente correspondant aux unités acquises de chaque vendeur à leur date de sortie respective.
Lorsqu’il s’agit d’unités vendues à la suite de leur rachat par la Fédération ou d’unités qui ne sont pas produites par le titulaire en application des articles 35.1 et 70, il acquitte le prix de vente au plus tard 10 jours après la séance ou à toute date ultérieure indiquée par la Fédération.
Décision 9103, a. 64; Décision 9445, a. 14; Décision 10591, a. 37; Décision 12004, a. 6.
64. L’acquéreur d’unités de quota doit en acquitter le prix à l’agent externe au plus tard le jour prévu pour la sortie des pondeuses du pondoir du vendeur. Lorsqu’il acquiert des unités de quota de plusieurs vendeurs, il acquitte le prix de vente correspondant aux unités acquises de chaque vendeur à leur date de sortie respective.
Décision 9103, a. 64; Décision 9445, a. 14; Décision 10591, a. 37.
64. La personne qui achète un quota doit acquitter le prix de cet achat au gestionnaire du système centralisé de vente de quota au plus tard le jour prévu pour la sortie des pondeuses du pondoir du vendeur.
Décision 9103, a. 64; Décision 9445, a. 14.